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P1 22 116

Vermögen

Wallis · 2024-05-24 · Français VS

P1 22 116 ARRÊT DU 24 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Béatrice Neyroud, juge unique ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Camilla Bruchez, Procureure à l’office régional du Bas-Valais, et W _________ SÀRL, de siège à A _________, plaignante appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître X _________, avocat à Martigny contre Y _________ prévenu appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Z _________, avocat à Sion (abus de confiance ; vol) Appel contre le jugement du 6 septembre 2022 du Tribunal du district de B _________ [MON P1 22 28] Préliminairement

Sachverhalt

- 18 - desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation (par exemple parce que certains faits sont prescrits), le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt 6B_1068/2019 du 23 juillet 2020 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.7.2). Certes l’art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Il n’en demeure pas moins que si l’acquittement résulte de motifs juridiques, c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Des prétentions fondées sur l’art. 41 CO peuvent être octroyées, malgré un acquittement, lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, tel est par exemple le cas lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l’irresponsabilité du prévenu au sens de l’art. 19 al. 1 CP. S’agissant de prétentions contractuelles, elles ne peuvent se déduire d’une infraction pénale et, par voie de conséquence d’une action civile par adhésion et sont donc exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022). 16.2 Vu le sort de l’action pénale, les prétentions civiles ne peuvent être déduites des infractions dénoncées, dont les éléments objectifs et subjectifs ne sont pas réalisés. Il n’est cependant pas exclu que la plaignante ait des prétentions de nature contractuelle à l’endroit de son ancien mandataire, respectivement employé. Partant, ses prétentions civiles sont réservées et renvoyées au for civil (art. 122 al. 1 CC a contrario). 17. 17.1 Vu le sort de la procédure, l’ensemble des frais de première instance est mis à la charge du fisc (art. 423 al. 1 et 426 al 1 CPP a contrario). Le montant non contesté des frais d’instruction, par 800 fr. et de tribunal de district, par 400 fr., est confirmé. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a également droit à être indemnisé pour ses frais d’avocat en première instance. Le premier juge a estimé ces frais à 2700 fr., sans que le prévenu ne le conteste. Partant, l’Etat du Valais lui remboursera ce montant. 17.2.1 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour

- 19 - déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Vu le sort respectif des appels du prévenu et de la plaignante, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc à raison d’1/3 et de la plaignante à raison de 2/3. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 600 francs (émolument, débours et frais de l’ordonnance rendue dans la cause P2 22 71 compris). 17.2.2 Le prévenu a conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. L’art. 36 al. 1 let. j LTar prévoit des honoraires compris entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel. L’activité utile de Me Z _________ a consisté pour l’essentiel à adresser une annonce d’appel, puis à rédiger une déclaration d’appel de 5 pages, à prendre connaissance de l’appel joint de la plaignante, à transmettre les informations utiles sur la situation financière de son client et à préparer et assister aux débats d’appel, qui ont duré 1h45. Vu l’activité utile déployée par l’avocat du prévenu en seconde instance, sa rémunération globale est estimée à 1800 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar). Celle-ci est mise à la charge de l’Etat du Valais à raison de 600 fr. (1/3) et de la plaignante pour le solde, soit 1200 fr. (2/3 ; (art. 432 CPP ; ATF 147 IV 47). Quant à la plaignante, qui n’obtient gain de cause ni sur le plan pénal ni sur le plan civil, elle supporte ses frais tant de première que de seconde instance (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

- 20 - Prononce

L’appel formé par Y _________ contre le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal du district de B _________ est admis ; l’appel formé par W _________ Sàrl est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

1. En conséquence, Y _________ est acquitté.

3. Les conclusions civiles formées par W _________ Sàrl sont renvoyées au for civil.

4. Les frais d’instruction, par 800 fr., et de Tribunal de district, par 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

5. Les frais de seconde instance, par 600 fr., sont mis à la charge de W _________ Sàrl à raison de 2/3 (400 fr.) et du fisc à raison d’1/3 (200 fr.).

6. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 3300 fr. (première instance : 2700 fr. : seconde instance : 600 fr.) à titre de dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP).

7. W _________ Sàrl, qui supporte ses propres frais d’intervention, versera à Y _________ une équitable indemnité de 1200 fr. à titre de dépens d’appel. Sion, le 24 mai 2024

Erwägungen (12 Absätze)

E. 10 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (dont la teneur n’a pas connu de modification de fond, mais uniquement de formulation) relatif à l’infraction d’abus de confiance, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’infraction de vol, elle sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 ch. 1 CP).

E. 11 Le juge de première instance a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de vol pour avoir encaissé à son profit la recette du repas de noces des époux O _________ et P _________ (p. 533). Le prévenu conteste toute infraction en relation avec ce volet. Quant à la plaignante, elle estime que ces actes relèvent de l’abus de confiance et non pas du vol.

E. 11.1 En vertu de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). En revanche, elle peut s'exprimer sur l’appréciation juridique des actes considérés et contester par voie d'appel un acquittement prononcé à tort en première instance ou une qualification juridique qu'elle estime trop clémente de la part du tribunal de première instance, indépendamment d'éventuelles prétentions civiles (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.4).

- 11 - En l’occurrence, tant le vol que l’abus de confiance sont passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ce qui était déjà le cas en août

2014. La plaignante n’a ainsi aucun intérêt à la requalification en abus de confiance plutôt qu’en vol des actes commis par le prévenu dans le cadre du mariage O _________ et P _________. Sur ce point, son appel joint est dès lors irrecevable.

E. 11.2 Il est prouvé et au demeurant non contesté que le prévenu a établi et adressé aux époux O _________ et P _________ une facture comportant les références de son propre compte postal et qu’il a ainsi encaissé l’intégralité du produit brut du repas de noces. Durant l’instruction, il a reconnu que l’organisation du repas entrait dans l’activité de W _________ Sàrl, de sorte que la recette aurait dû être versée sur le compte de la société (F _________, p. 199, rép. 27). Il a émis l’hypothèse qu’il avait pu encaisser ce produit, avec l’accord de C _________, en compensation pour des salaires non payés (F _________, p. 199, rép. 27 ; p. 208, rép. 13). Les décomptes de ses relations avec W _________ Sàrl qu’il a établis ne portent cependant pas ce montant en compte. Ce n’est qu’aux débats de première instance, après avoir pris les conseils d’un avocat, qu’il a avancé qu’il s’agissait d’une manifestation extérieure à W _________ Sàrl, qu’il avait gérée seul, sans recourir aux personnels, aux infrastructures et au matériel de la société (F _________, p. 498, rép. 5 et 12). Ce revirement, non motivé, éveille inévitablement des doutes quant à l’honnêteté du prévenu. De même, le fait qu’il a utilisé le papier en-tête de W _________ Sàrl pour établir la facture donnait l’impression à ses cocontractants qu’il agissait pour le compte de la société. A ce sujet, le prévenu a prétendu avoir agi ainsi par commodité. On ne voit cependant pas vraiment en quoi l’usage du papier en-tête de W _________ Sàrl présentait un avantage. Le 15 février 2021, soit en fin de procédure, le prévenu a déposé un décompte, accompagné des pièces justificatives. Les factures EE _________ et FF _________ sont au nom de W _________ Sàrl, alors qu’il prétend les avoir acquittées lui-même. Depuis juin 2013, le prévenu était employé de W _________ Sàrl et assumait envers la société un devoir de diligence et fidélité qui lui interdisait tout acte de concurrence (art. 321a CO). En revanche, contrairement à l’avis exprimé par le premier juge, la référence xxxx1 de la postcard utilisée pour payer les deux factures EE _________ et figurant sur les quittances ne permet pas de prouver que ces frais ont été supportés par W _________ Sàrl. Tout d’abord, rien n’indique que le numéro de carte correspond au numéro du compte postal (à titre d’exemple, le juge de céans a pu observer que le numéro de sa propre carte bancaire, dont les derniers numéros sont

- 12 - mentionnés sur les tickets de caisse, ne s’apparente pas à celui de son compte bancaire). En outre, le dossier ne renferme aucune information sur le titulaire de la carte de paiement utilisée. Si certains éléments tendent à indiquer que le prévenu a organisé le banquet dans le cadre de ses fonctions pour le compte de W _________ Sàrl, d’autres éléments peuvent accréditer sa dernière version. Selon le cahier des charges du prévenu, le soutien apporté se concentrait sur l’administratif (budget, comptabilité) et la direction du restaurant (engagement de personnel, promotion commerciale, stratégie de l’entreprise). Autrement dit, son rôle s’apparentait à celui d’un consultant. Il n’entrait ainsi pas dans ses fonctions pour le compte de W _________ Sàrl de s’occuper de A à Z de l’organisation d’un mariage. Il avait déjà participé à l’organisation de la manifestation MSA, qui, de l’avis concordant de G _________, C _________ et Y _________, ne rentrait pas dans l’activité de W _________ Sàrl. Il n’est ainsi pas exclu qu’il ait obtenu l’accord de C _________ pour gérer d’autres évènements dans le complexe du D _________, mais en-dehors des locaux du restaurant. Le prévenu prétend n’avoir pas utilisé l’infrastructure (salle, matériel) du restaurant, ni eu recours aux personnels. Or, l’instruction n’a pas établi le contraire. Au contraire, il ressort des photos retrouvées sur la clé USB déposée par le prévenu que la fête a eu lieu dans une salle de gym, vraisemblablement la salle polyvalente. Le même support contient une confimation de commande, qui prévoit un montant de 1200 fr. à payer pour la location de la salle, « selon contrat signé avec D _________ de A _________ – GG _________ ». Tout porte ainsi à penser qu’il incombait aux époux O _________ et P _________ de s’acquitter des frais de location de la salle directement auprès de la commune. Le prévenu prétend que le cuisinier avait amené la nourriture déjà cuisinée à la salle. Le fait que des contenants aient été loués pour l’occasion corrobore ses explications (p. 385). Même C _________ ne prétend pas avoir participé à l’organisation de l’évènement. Il semble ne pas s’être inquiété avant septembre 2016 du fait que le coût de l’organisation du mariage O _________ et P _________ n’avait pas été encaissé par la société (p. 21), alors qu’il s’occupait de l’administratif. Rien n’indique que le prévenu ait organisé le banquet à l’insu de C _________. On ignore d’ailleurs quand (avant le mariage ou après coup) et dans quelles circonstances C _________ a eu connaissance de cet évènement. En utilisant pour l’établissement de la facture le papier en-tête de W _________ Sàrl comportant les coordonnées de la société (notamment numéro de téléphone et adresse e-mail), le prévenu était conscient de la possibilité que les époux O _________ et P _________ entrent en contact directement avec W _________ Sàrl, ce qui paraît exclure toute volonté de dissimulation. Si, comme relevé par le premier juge, certaines factures sont

- 13 - libellées au nom de W _________ Sàrl, d’autres le sont au nom propre du prévenu (p. 385-386). S’agissant des factures libellées au nom de W _________ Sàrl (EE _________ et FF _________), on ignore au demeurant qui a acheté les aliments. On ne peut exclure que ce soit le cuisinier responsable de la préparation du menu, qui a passé la commande, sans être au fait des relations entre Y _________ et W _________ Sàrl. En l’état, le dossier ne renferme aucune preuve que W _________ Sàrl a payé tout ou partie des frais liés à l’organisation du banquet. Aucune des factures et quittances figurant en pages 375 ss du dossier ne se retrouve dans les extraits de comptabilité déposés par la plaignante. Le fait que ces charges ne semblent pas avoir été comptabilisées par W _________ Sàrl tend à indiquer que l’organisation du mariage n’entrait pas dans les activités de la société. Les décomptes de prestations établis par le prévenu à l’intention de W _________ Sàrl ne comportent aucun poste (dépenses ou recettes) en lien avec le mariage O _________ et P _________. Pour l’encaissement de la facture, il n’a pas utilisé le compte « manifestations », sur lequel il disposait pourtant aussi du pouvoir de disposer. Le fait que la facture n’inclut pas la TVA, alors que W _________ Sàrl était, selon toute vraisemblance assujettie à cette taxe, tend aussi à indiquer que la manifestation ne rentrait pas dans les activités de la société. En définitive, malgré les explications fluctuantes et contradictoires du prévenu, le dossier ne renferme pas de preuve suffisante pour permettre à l’autorité de jugement de se convaincre que le banquet de mariage des époux O _________ et P _________ rentrait dans les activités de W _________ Sàrl, qui devait supporter les charges, mais également bénéficier des recettes. Partant, en application du principe in dubio pro reo, il convient d’admettre les explications du prévenu, selon lesquelles il a pourvu seul à l’organisation de ce repas et profitait ainsi seul du bénéfice de cette prestation. Partant, faute d’avoir soustrait des valeurs patrimoniales qui ne lui appartenaient pas et en l’absence de dessein d’enrichissement illégitime, le prévenu doit être libéré de tout chef d’accusation, que ce soit abus de confiance ou vol, en lien avec le mariage O _________ et P _________.

E. 12 En ce qui concerne les deux mensualités de leasing, le premier juge a considéré que le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas établi, au motif qu’il était possible que le prévenu ait agit dans un but de compensation, avec l’accord de C _________ ou encore pour une autre raison (p. 532). La plaignante conteste cette appréciation et conclut à la condamnation de Y _________ pour abus de confiance.

- 14 - Il n’y a guère de doute que le prévenu est l’auteur de l’ordre de débit du compte « manifestations » de 643 fr. 70 en faveur de K _________, exécuté le 5 mars 2013. C’est lui qui était le détenteur du véhicule. En décembre 2012, il avait annoncé à K _________ qu’il était le véritable bénéficiaire du contrat de leasing, dont il a effectivement assumé les droits et obligations jusqu’en août 2013, date à laquelle il a invité K _________ à s’adresser à I _________ Sàrl. Il avait un pouvoir de disposition sur le compte « manifestations » dont W _________ Sàrl était titulaire. Enfin, il n’était pas prévu que W _________ Sàrl fournisse un véhicule de fonction à Y _________, qui avait uniquement droit au remboursement des frais professionnels sur présentation de justificatifs, de sorte que C _________ n’avait aucune raison d’effectuer un tel paiement. Le prévenu a d’ailleurs admis qu’il était peut-être l’auteur du virement (p. 198, rép. 22 ;

p. 248, rép. 26). Il n’incombait pas à W _________ Sàrl d’assumer une telle charge. La société n’était pas la preneuse du leasing, ni la détentrice du véhicule. Par ailleurs, selon le contrat « de mise en exploitation et de management », il n’était pas prévu qu’elle mette à disposition de ses mandataires un véhicule de fonction. Partant, le virement a apporté au prévenu un avantage indu. Corrélativement, elle diminuait le bénéfice que Y _________, G _________, voire W _________ Sàrl devaient se partager. Seule demeure dès lors effectivement litigieuse la question de l’intention. Le prévenu a d’emblée admis qu’il n’était pas normal que cette dépense privée soit payée au débit d’un compte utilisé à des fins professionnelles (p. 198, rép. 22) et qu’il s’agissait d’une erreur de sa part (p. 248, rép. 26 ; p. 497, rép. 3). Il prétend avoir toujours été transparent à l’égard de C _________, sans exclure avoir pu commettre des inadvertances (p. 206, rép. 4 ; p. 207, rép. 10 ; p. 273-274). Dans un décompte relatif au compte H _________ « manifestations » signé par Y _________ et daté manuscritement du 5 juin 2019, le prévenu a porté au crédit du poste « H _________ W _________ » le montant de 643 fr. 70 avec la mention « K _________ (F _________) (p. 106 verso). Dans son décompte 2012, le prévenu a imputé des montants qui lui étaient dus par W _________ Sàrl à titre d’honoraires et de remboursement de frais une avance de 634 fr. 70 (F _________, p. 207, rép. 9 ; p. 287). Bien que ni l’année, ni le montant ne correspondent, il semble que ce poste se rapporte aux deux mensualités de leasing payées au moyen du compte « manifestations » (cf. F _________, p. 497, rép. 4). Lors des débats de première instance, le prévenu a en effet exposé qu’il avait pu attribuer cette dépense à la manifestation MSA qui s’était déroulée en septembre 2012, raison pour laquelle elle avait été intégrée au décompte 2012. Quant à la différence de montant,

- 15 - elle peut s’expliquer par une erreur de frappe (inversion du 4 et du 3 ; 634 fr. 70 au lieu de 643 fr. 70). Le fait que le prévenu intègre ce virement dans deux tableaux distincts constitue un indice de l’absence de volonté de dissimuler une malversation et de son intention de compenser cette facture avec les honoraires et indemnités dus par la société. Ce montant paraît au demeurant peu conséquent au regard des sommes qui ont été créditées sur le compte « manifestations », sur lequel le prévenu avait un pouvoir de disposition. Si le prévenu, qui rencontrait certes des difficultés financières, avait voulu détourner à son profit des avoirs bancaires déposés sur ce compte, il est douteux qu’il se soit cantonné à un unique virement de 643 fr. 70. Par ailleurs, il aurait procédé à un retrait en liquide, dont l’affectation n’aurait guère pu être démontrée, plutôt qu’à un transfert à un de ses créanciers, aisément repérable. C _________, qui avait accès au compte « manifestations » et qui a admis avoir découvert l’existence du transfert peu après son exécution (p. 43, rép. 14), ne semble pas avoir réagi avant le dépôt de sa plainte du 2 juillet 2018. Il ressort enfin des décomptes déposés en cause (p. 285-289) que W _________ Sàrl était redevable envers Y _________ de plusieurs milliers de francs, (cf. aussi F _________, p. 208, rép. 14). Certes, ces décomptes ont été établis unilatéralement par le prévenu et il est difficile de rapprocher le récapitulatif sur les 4 ans des décomptes annuels. En l’absence de preuve contraire, il faut toutefois partir de l’hypothèse la plus favorable à l’accusé, en retenant que les comptes entre W _________ Sàrl et le prévenu présentaient un solde en faveur de celui-ci. Ceci est également corroboré par le fait que les montants crédités par W _________ Sàrl sur le compte postal privé du prévenu totalisent 35’841 fr. 90 pour la période du 3 octobre 2012 au 2 septembre 2014, alors que les salaires échus durant la seule période de juin 2013 à septembre 2014 représentent un montant de 41'110 fr. 40 (16 x 2569 fr. 40). A cela s’ajoute que l’instruction n’a pas permis d’élucider l’affectation même du compte « manifestations ». Bien qu’il n’ait pas directement été interrogé sur ce point, C _________ semble partir du principe que les avoirs déposés sur ce compte appartenaient à W _________ Sàrl, alors que, selon le prévenu, il devait servir à l’encaissement des recettes et au paiement des charges relatives à des évènements organisés en-dehors de l’exploitation de la société, tels que la manifestation MSA, dont le bénéfice net devait être réparti entre G _________ et lui-même (F _________, p. 196, rép. 9). En définitive, faute d’intention avérée d’enrichissement illégitime, il convient, en application du principe in dubio pro reo, de libérer le prévenu de toute charge en lien avec le paiement des deux mensualités de leasing.

- 16 -

E. 13 En première instance, le juge a libéré le prévenu de toute charge en lien avec le prétendu vol de numéraire survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011. Le plaignante conteste ce point le jugement du 6 septembre 2022 et demande la condamnation du prévenu pour vol. Ce prétendu délit repose sur les seules déclarations de C _________. La trace de l’annonce faite à l’époque du larcin à la police, pour autant qu’elle ait eu lieu, ne figure même pas au dossier. Ce n’est en effet qu’à l’occasion de la plainte déposée le 2 juillet 2018 que C _________ a été interrogé sur ce vol. Par ailleurs, C _________ a reconnu que d’autres personnes avaient pu avoir accès au bureau durant les heures d’ouverture du restaurant en utilisant le monte-charge. En-dehors de ces horaires, à part lui-même et Y _________, deux autres personnes détenaient encore les clés du bureau. Ainsi, ni la preuve de l’existence même du vol, ni le cas échéant celle que le prévenu en serait l’auteur n’ont été rapportées. Partant, pour ce volet, l’acquittement du prévenu ne peut qu’être confirmé.

E. 14.1 La plaignante conteste également le jugement de première instance en tant qu’il libère le prévenu de toute charge en lien avec la disparition de numéraires durant la nuit du 9 au 10 février 2014. A nouveau, la preuve que la recette du jour avait été déposée le soir du 8 février 2014 dans une pochette sur la table du bureau, de son ampleur et du fait qu’elle ne s’y trouvait plus le lundi matin ressort des seules déclarations de C _________. On ne dispose pas d’un relevé de caisse. Le document Excel « controlling » relatif à l’année 2014 préparé par le prévenu figurant sur la clé USB est vierge. La police n’a pas non plus vérifié auprès du personnel du restaurant si d’autres personnes, à part C _________ et le prévenu, possédaient la clé du bureau. A la lecture du dossier, on ne peut pas déterminer s’il s’agit du même local que celui dans lequel s’était produit le premier vol de mars 2011. Le cas échéant, on peut légitimement se demander si le cuisinier et E _________ ne pouvaient pas aussi accéder au bureau, comme en 2011. A nouveau la preuve tant de la commission du délit que de son auteur n’a pas été rapportée.

E. 14.2 Par ailleurs, à l’époque, une ordonnance de classement avait été rendue le 28 août 2014 (p. 362), entrée en force. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux: s'ils révèlent une responsabilité

- 17 - pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les réf. cit. ; 6B_473/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016, 6B_877/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). En l’occurrence, on ne voit pas quel élément nouveau aurait pu justifier une reprise de la procédure. Le dépôt en juillet 2018 par C _________ d’une nouvelle plainte contre Y _________ pour d’autres actes à caractère pénal prétendument commis dans le cadre de ses fonctions de conseiller de W _________ Sàrl constitue certes un élément nouveau, mais n’était pas propre à révéler une responsabilité pénale du prévenu pour le vol de mars 2014. Le fait qu’il avait pu commettre de nouvelles malversations au préjudice de la plaignante ne constituait pas un indice de sa culpabilité s’agissant du vol. A cela s’ajoute que l’instruction n’a pas permis d’établir le bien-fondé de ces nouvelles accusations, pas plus qu’elle n’a apporté d’élément complémentaire au sujet du vol de mars 2014. Sur ce point, les seules investigations ont consisté à réentendre C _________ et Y _________ – ce qui ne constitue à l’évidence pas des moyens de preuve nouveaux –, sans plus de résultat. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas ordonné formellement la reprise de la procédure. En définitive, dès lors que les conditions de l’art. 323 CP ne sont pas remplies, l’autorité de jugement ne peut pas revenir sur l’appréciation faite à l’époque par le Ministère public, selon laquelle l’enquête n’avait pas permis de découvrir l’identité de l’auteur du délit.

E. 15 En définitive, le prévenu doit être purement et simplement acquitté.

E. 16.1 L'art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Sont des prétentions déduites de l'infraction celles qui trouvent leur ancrage dans les faits

- 18 - desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation (par exemple parce que certains faits sont prescrits), le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt 6B_1068/2019 du 23 juillet 2020 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.7.2). Certes l’art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Il n’en demeure pas moins que si l’acquittement résulte de motifs juridiques, c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Des prétentions fondées sur l’art. 41 CO peuvent être octroyées, malgré un acquittement, lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, tel est par exemple le cas lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l’irresponsabilité du prévenu au sens de l’art. 19 al. 1 CP. S’agissant de prétentions contractuelles, elles ne peuvent se déduire d’une infraction pénale et, par voie de conséquence d’une action civile par adhésion et sont donc exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022).

E. 16.2 Vu le sort de l’action pénale, les prétentions civiles ne peuvent être déduites des infractions dénoncées, dont les éléments objectifs et subjectifs ne sont pas réalisés. Il n’est cependant pas exclu que la plaignante ait des prétentions de nature contractuelle à l’endroit de son ancien mandataire, respectivement employé. Partant, ses prétentions civiles sont réservées et renvoyées au for civil (art. 122 al. 1 CC a contrario).

E. 17.1 Vu le sort de la procédure, l’ensemble des frais de première instance est mis à la charge du fisc (art. 423 al. 1 et 426 al 1 CPP a contrario). Le montant non contesté des frais d’instruction, par 800 fr. et de tribunal de district, par 400 fr., est confirmé. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a également droit à être indemnisé pour ses frais d’avocat en première instance. Le premier juge a estimé ces frais à 2700 fr., sans que le prévenu ne le conteste. Partant, l’Etat du Valais lui remboursera ce montant. 17.2.1 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour

- 19 - déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Vu le sort respectif des appels du prévenu et de la plaignante, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc à raison d’1/3 et de la plaignante à raison de 2/3. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 600 francs (émolument, débours et frais de l’ordonnance rendue dans la cause P2 22 71 compris). 17.2.2 Le prévenu a conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. L’art. 36 al. 1 let. j LTar prévoit des honoraires compris entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel. L’activité utile de Me Z _________ a consisté pour l’essentiel à adresser une annonce d’appel, puis à rédiger une déclaration d’appel de 5 pages, à prendre connaissance de l’appel joint de la plaignante, à transmettre les informations utiles sur la situation financière de son client et à préparer et assister aux débats d’appel, qui ont duré 1h45. Vu l’activité utile déployée par l’avocat du prévenu en seconde instance, sa rémunération globale est estimée à 1800 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar). Celle-ci est mise à la charge de l’Etat du Valais à raison de 600 fr. (1/3) et de la plaignante pour le solde, soit 1200 fr. (2/3 ; (art. 432 CPP ; ATF 147 IV 47). Quant à la plaignante, qui n’obtient gain de cause ni sur le plan pénal ni sur le plan civil, elle supporte ses frais tant de première que de seconde instance (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

- 20 - Prononce

L’appel formé par Y _________ contre le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal du district de B _________ est admis ; l’appel formé par W _________ Sàrl est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

1. En conséquence, Y _________ est acquitté.

3. Les conclusions civiles formées par W _________ Sàrl sont renvoyées au for civil.

4. Les frais d’instruction, par 800 fr., et de Tribunal de district, par 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

5. Les frais de seconde instance, par 600 fr., sont mis à la charge de W _________ Sàrl à raison de 2/3 (400 fr.) et du fisc à raison d’1/3 (200 fr.).

6. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 3300 fr. (première instance : 2700 fr. : seconde instance : 600 fr.) à titre de dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP).

7. W _________ Sàrl, qui supporte ses propres frais d’intervention, versera à Y _________ une équitable indemnité de 1200 fr. à titre de dépens d’appel. Sion, le 24 mai 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 22 116

ARRÊT DU 24 MAI 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Béatrice Neyroud, juge unique ; Valentine Passaplan, greffière ad hoc

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Camilla Bruchez, Procureure à l’office régional du Bas-Valais,

et

W _________ SÀRL, de siège à A _________, plaignante appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître X _________, avocat à Martigny

contre

Y _________ prévenu appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Z _________, avocat à Sion

(abus de confiance ; vol) Appel contre le jugement du 6 septembre 2022 du Tribunal du district de B _________ [MON P1 22 28]

Préliminairement

- 2 -

1. Le 6 septembre 2022, le juge de district a adressé aux parties un dispositif. Le 16 septembre 2022, soit dans le délai de dix jours prévu à l’art. 399 al. 1 CPP, le prévenu a annoncé son intention de faire appel. Le jugement motivé a été notifié le 12 octobre 2022 au représentant du prévenu. Le délai pour déposer une déclaration d’appel a ainsi commencé à courir le 13 octobre 2022 pour échoir le 2 novembre 2022 (compte tenu de la Toussaint). L’appel formé le 28 octobre 2022 respecte dès lors le délai prévu à l’art. 399 al. 3 CPP. Il en va de même de l’appel joint de la plaignante du 25 novembre 2022 déposé dans le délai de 20 jours courant dès le lendemain de la notification, intervenue le 7 novembre 2022, de la déclaration d’appel du prévenu (art. 400 al. 3 CPP).

Faits et procédure

2. La société W _________ Sàrl a exploité d’octobre 2010 (C _________, p. 42, rép.

11) au 30 septembre 2014 le café-restaurant situé dans le centre sportif « D _________ », à A _________. Ses associés-gérants étaient C _________ et sa compagne E _________ (p. 14). Comme les gérants ne bénéficiaient d’aucune expérience dans le domaine et n’étaient pas non plus titulaires d’une patente, ils ont demandé à Y _________, qui avait par le passé déjà œuvré au sein de l’établissement, s’il acceptait de collaborer et de mettre à disposition sa patente (C _________, p. 41, rép. 6 ; F _________, p. 194, rép. 3). En effet, à cette l’époque, Y _________, en association avec G _________, proposait ses services à des sociétés actives dans les domaines de l’hôtellerie, la restauration et l’immobilier. C’est dans ce contexte que, le 25 février 2011 (F _________, p. 195, rép. 5 ; p. 245, rép. 5), W _________ Sàrl a conclu avec Y _________ et G _________ une convention « de mise en exploitation et de management » (p. 18-19). La société, désignée comme « mandante », confiait aux seconds, qualifiés de « mandataires », les tâches suivantes :  L’établissement des budgets d’exploitation ;  L’aide aux prises de décisions stratégiques de l’entreprise ;  L’aide à l’engagement du personnel fixe et temporaire ;  L’aide à l’élaboration des offres de vente fixes et promotionnelles ;

- 3 -  L’aide à l’élaboration des propositions spécifiques de promotion nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ;  L’aide à la gestion administrative de l’établissement et la tenue des tableaux de bord permettant de suivre les résultats de l’exploitation ;  La mise en place d’une structure de comptabilité permettant les bouclements légaux. En contrepartie, la société s’obligeait à verser aux mandataires une rémunération correspondant à 3% de son chiffre d’affaires total hors taxe. Elle les indemnisait de tous les frais liés à l’exploitation sur la base de justificatifs. Les prestations de mise en exploitation avant l’ouverture de l’établissement et celles non liées aux charges réglées par la convention étaient rétribuées sur la base du travail effectif réalisé. Les mandataires devaient au préalable établir un devis estimatif soumis à acceptation. Ces prestations devaient être facturées mensuellement et leur montant ne devait pas dépasser 10% du devis. G _________ et Y _________ devaient donc s’arranger entre eux dans l’accomplissement de leur mandat et touchaient une rémunération commune (C _________, p. 41, rép. 8). C _________ gérait et travaillait au restaurant. Il s’occupait en outre de l’administratif (C _________, p. 41, rép. 4). E _________ aidait de temps en temps au service. Son activité pour l’établissement ne correspondait pas à un plein temps (C _________, p. 41, rép. 5). W _________ Sàrl avait ouvert auprès de la H _________ un compte affecté à l’organisation de banquets, intitulé « manifestations », dont la référence était xx-xx-xx1 (G _________, p. 48, rép. 10 ; rapport de police, p. 66), sur lequel C _________ et Y _________ avaient un pouvoir de disposition (F _________, p. 197, rép. 13). Dès juin 2013, W _________ Sàrl a conclu avec Y _________ un contrat de travail pour un taux d’occupation de 40%, sans que son cahier des charges ne soit modifié. Il percevait un salaire brut de 2800 fr. versé 13 fois l’an, soit un salaire net de 2569 fr. 40 (F _________, p. 196, rép. 9 ; p. 213 ; p. 357). G _________ a quant à lui cessé définitivement toute collaboration avec W _________ Sàrl (rapport de police, p. 62 ; F _________, p. 195, rép. 5 et 8 ; p. 245, rép. 6). Y _________ a expliqué que ce changement de statut a été mis en œuvre pour permettre à W _________ Sàrl de continuer à utiliser sa patente (p. 499, rép. 14).

- 4 - Il ressort des relevés de compte CCP de Y _________ que W _________ Sàrl a versé au prévenu 35'841 fr. 90 pour la période du 3 octobre 2012 au 2 septembre 2014 (p. 270-272 ; DVD). Durant la même période, la commune de A _________ a mandaté Y _________ pour étudier le potentiel de développement du complexe du D _________. Celui-ci a établi un rapport le 6 avril 2013 (p. 275). Pour cette activité, la commune lui a versé une rémunération de 11'181 fr. 10 (p. 270).

3. W _________ Sàrl ne possédait pas de véhicule (C _________, p. 43, rép. 14). Partant, que ce soit sous l’égide de la convention ou lorsqu’il était salarié, Y _________ ne bénéficiait pas d’un véhicule de fonction (F _________, p. 198, rép. 20-21). Y _________ et G _________ employaient leurs propres véhicules privés pour leurs déplacements professionnels, sans être défrayés (C _________, p. 43, rép. 14 ; G _________, p. 48, rép. 9 ; F _________, p. 196, rép. 9 ; p. 198, rép. 21). Le 29 novembre 2010, I _________ Sàrl, représentée par J _________, a conclu un contrat de leasing avec K _________ portant sur l’acquisition d’un véhicule L _________ d’une valeur de 21'900 francs (p. 75). Les mensualités dues s’élevaient à 320 fr. 65 (p. 76). Ce véhicule a été mis à disposition de Y _________, qui s’acquittait des mensualités de leasing (F _________, p. 198, rép. 19 ; p. 199, rép. 23). Le 13 décembre 2012, Y _________ a contacté K _________. Il a expliqué qu’il était l’utilisateur de la voiture et souhaitait connaître les modalités d’un transfert du leasing à son nom (p. 88 ; p. 100-101). A compter d’octobre 2012, des retards ont été accusés dans le paiement des mensualités de leasing (p. 88 ; p. 104). Le 5 mars 2013, un montant de 643 fr. 70 a été débité du compte courant « manifestations » de W _________ Sàrl au crédit de K _________, en paiement de deux mensualités de leasing échues (p. 17 ; p. 96-98). Le 8 août 2014, Y _________ a indiqué à K _________ que les créances devaient être encaissées auprès de I _________ Sàrl, seule débitrice des redevances (p. 89).

4. A une dizaine de reprises, C _________ a constaté qu’il manquait de l’argent dans les bourses des sommelières. Il avait dénoncé ces faits à la police, qui avait piégé les bourses, sans résultat. C _________ soupçonnait cependant Y _________ d’avoir eu vent du piège organisé par la police (C _________, p. 43, rép. 26).

- 5 - Le week-end du 8-9 février 2014, W _________ Sàrl a organisé une grande manifestation. Y _________ y avait œuvré le samedi. C _________, qui travaillait le dimanche, a remarqué que le prévenu n’avait pas ramené la caisse. Le lundi matin, il a constaté que le contenu en numéraire d’une pochette en cuir, déposée sur la table du bureau de la société, avait disparu. Il a en revanche observé que la caisse et le fond de caisse étaient de retour, déposés sur une étagère en hauteur. Il en a déduit que Y _________ avait pénétré dans le bureau durant la période du vol. La porte du bureau était fermée à clé et n’avait pas été fracturée. Le jour-même, il s’est rendu à la police pour déposer plainte et a chiffré le montant dérobé à 3500 francs (p. 341). Dans l’après- midi ou le lendemain, il a encore constaté la disparition de 2500 fr. déposés dans un tiroir, mais il n’a pas jugé utile de signaler ce fait à la police (C _________, p. 42, rép. 12 ; p. 53, rép. 16). M _________, cuisinier du D _________, a rapporté à C _________ avoir vu Y _________ au Café du N _________ à A _________ le dimanche soir (C _________, p. 43, rép. 16). Selon C _________, seuls Y _________ et lui-même étaient en possession de la clé du bureau (C _________, p. 42, rép. 12 ; p. 43, rép. 16). Y _________ a reconnu qu’il possédait un jeu de clé (F _________, p. 356, rép. 4). La police a fait analyser la pochette, sans résultat (p. 340). Elle a dissimulé une caméra de surveillance dans le bureau du 31 mars au 30 avril 2014, sans plus de succès (p. 345 ss). Faute de preuve, le Ministère public a, le 28 août 2014, rendu une ordonnance de classement (p. 362).

5. Durant l’instruction, C _________ a été interrogé sur les circonstances d’un vol similaire qui s’était produit durant la nuit du 15 au 16 mars 2011. Le butin présumé s’élevait à quelque 1500 fr. (C _________, p. 241, rép. 8). Il a expliqué que n’importe quel employé avait la possibilité durant les heures d’ouverture du restaurant d’accéder au bureau en passant par le monte-charge, sans avoir de porte à franchir. En dehors de cet horaire, l’auteur devait avoir la clé du D _________ et celle du restaurant. Or, seuls le cuisinier, E _________, Y _________ et lui-même détenaient une clé du restaurant (C _________, p. 44, rép 17).

6. Le 15 août 2014, les époux O _________ et P _________ ont célébré leur mariage. Le repas de noces s’est déroulé dans le complexe du D _________ (p. 186). Le 9 septembre 2014, Y _________ a établi une facture d’un montant de 6271 fr. sur papier entête de W _________ Sàrl qu’il a adressée aux époux O _________ et P _________, avec pour référence le compte postal no xx-xx-xx3 (xx-xx-xx2) ouvert au nom de Y _________ (p. 186 ; p. 263 ; F _________, p. 247, rép. 14). Les époux

- 6 - O _________ et P _________ ont versé le 3 octobre 2014 un montant de 6271 fr. sur le compte précité (p. 37 ; p. 187).

7. Par courriers du 22 septembre 2016, Me X _________ , mandaté par W _________ Sàrl, a demandé à G _________ et Y _________ l’ensemble des décomptes de prestations, accompagnés des justificatifs. Il s’étonnait également que les mandataires de W _________ Sàrl aient encaissé le coût de l’organisation du mariage O _________ et P _________ (p. 22). Le 10 octobre 2016, G _________ a répondu que c’était exclusivement Y _________ qui s’occupait des aspects administratif et financier, tandis que lui-même se chargeait des aspects pratiques (cuisine, service, élaboration des menus, matériel, déco, …), de sorte qu’il ne pouvait fournir aucune pièce (p. 29). En été 2017, Y _________ et Me X _________ ont échangé différents courriels, dans lesquels le premier offrait de rencontrer le second pour lui fournir les explications et documents utiles (p. 31-35). Dans l’un deux, Y _________ explique que W _________ Sàrl avait ouvert un compte « tampon » pour toutes les manifestations extérieures à sa structure, dont les produits et les charges ne rentraient pas dans la comptabilité de la société (p. 31). Le 14 mai 2017, C _________ et W _________ Sàrl ont introduit une poursuite contre Y _________ pour le montant de 100'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2014, à laquelle le poursuivi a fait opposition (p. 36 ; p. 190). Les 16 janvier 2020 et 9 février 2024, ils ont fait notifier de nouveaux commandements de payer (p. 254).

8. Le 2 juillet 2018, W _________ Sàrl a déposé plainte pénale contre Y _________, s’est constituée partie civile et a chiffré provisoirement ses prétentions civiles à 100'000 fr avec intérêt à 5% dès le 17 mars 2010 (p. 1). La dénonciation portait sur les actes suivants :  Deux retraits de 25'000 fr. chacun effectués les 10 et 14 septembre 2012 dans le cadre d’une manifestation organisée pour une Q _________ (R _________ ; ci-après : MSA) ;  Une mensualité de leasing payée le 5 mars 2014 au moyen du compte de la société ;  Des prestations, censées incluses dans sa rémunération forfaitaire, facturées par Y _________ au tarif horaire ;

- 7 -  Des montants encaissés auprès de clients de la société, notamment en lien avec l’organisation du mariage des époux O _________ et P _________ à la mi-août 2014. Le 6 novembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction d’office contre Y _________ (p. 52). Auditionné le 9 octobre 2018 en qualité de personnes appelée à fournir des renseignements, G _________ a fait part de sa volonté de déposer plainte contre Y _________ en lien avec le volet de la manifestation MSA et a réservé ses prétentions civiles (p. 50). Le 22 avril 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, au terme de laquelle il a reconnu Y _________ coupable d’abus de confiance en lien avec le paiement des deux mensualités de leasing, la facture adressée aux époux O _________ et P _________, ainsi que la disparition en mars 2011 et février 2014 de respectivement 1500 fr. et 3500 fr., et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 francs. Le 30 avril 2020, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance (p. 302). Le 8 mars 2021, le procureur a rendu une ordonnance de classement partiel concernant l’affectation du produit de la manifestation MSA (p. 390) et a dénié au prévenu le droit à toute indemnité (p. 392). Le recours interjeté contre cette décision par W _________ Sàrl a été rejeté le 27 avril 2022 (p. 425). Par acte d’accusation du 2 juin 2022, le Ministère public a renvoyé la cause devant le Tribunal du district de B _________ pour les infractions d’abus de confiance (p. 429). Lors des débats du 6 septembre 2022, le juge de district a dénoncé le chef d’accusation de vol en lien avec la facture adressée aux époux O _________ et P _________ (p. 496). Au terme de son jugement du 6 septembre 2022, le juge a prononcé :

1. Y _________ est acquitté de l’infraction d’abus de confiance pour le point 2 de l’acte d’accusation.

2. Y _________ est acquitté de l’infraction de vol pour le point 4 de l’acte d’accusation.

3. Y _________ est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).

4. Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant le délai d’épreuve de 2 ans.

- 8 -

Il est signifié à Y _________ qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l’épreuve avec succès. Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions.

5. Y _________ est condamné à payer à W _________ Sàrl le montant de 6271 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 octobre 2014.

Pour le surplus, les prétentions civiles de W _________ D _________ Sàrl sont réservées et renvoyées au for civil.

6. Les frais du Ministère public (800 fr.) et du tribunal (400 fr.) sont répartis à raison de 400 fr. à la charge de Y _________ et à raison de 800 fr. à celle de l’Etat du Valais.

7. L’Etat du Valais versera à Y _________ 1800 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

8. Y _________ versera à W _________ D _________ Sàrl 1800 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Le 28 octobre 2022, le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :

1. L’appel de Y _________ du 28 octobre 2022 est admis.

2. En conséquence, le jugement du 6 septembre 2022 rendu par le Tribunal de B _________ est modifié.

3. Y _________ est acquitté de l’infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) pour le point 3 de l’acte d’accusation.

4. Y _________ est libéré de toute condamnation pénale.

5. Toutes les prétentions civiles de W _________ Sàrl sont réservées et renvoyées au for civil.

6. Les frais du Ministère public, du Tribunal de 1ère instance et de l’Autorité d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

7. L’Etat du Valais versera à Y _________ le montant que fixera le Tribunal Cantonal à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, y compris celles d’appel.

8. Y _________ ne versera aucune indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure à W _________ Sàrl.

9. En conséquence, tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat du Valais. Le 25 novembre 2022, W _________ Sàrl a déposé un appel joint et a conclu :

1. L’appel joint est admis.

2. Le jugement du 6 septembre 2022 est réformé partiellement comme suit :

- 9 - 2.1. Y _________ est reconnu coupable des infractions d’abus de confiance (art. 138 al. 2 CP) et de vols (art. 139 CP), à une peine majorée que de droit. 2.2. Y _________ est condamné à verser à M. C _________ la somme de 11'917 fr. 70, intérêts compensatoires en sus et calculés comme suit : - 643 fr. 70, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 5 mars 2013 ; - 6271 fr., avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 9 septembre 2014 ; - 1500 fr., avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 16 mars 2011 ; - 3500 fr., avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 10 février 2014. 2.3. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________, subsidiairement du fisc.

3. Tous les frais et dépens d’appel sont mis à la charge de Y _________, subsidiairement du fisc.

9. Né le 28 avril 1960, Y _________ est diplômé de l’école hôtelière S _________ .Il a ensuite obtenu un diplôme de planificateur en communication de marketing T _________ (centre suisse des métiers de la communication). Il est en outre titulaire de deux patentes d’exploitation valables sur les cantons U _________ et V _________ . Jusqu’en 2000, il a travaillé dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Il a ensuite été au service de AA _________ SA durant dix ans en qualité de responsable marketing en Suisse romande. A compter de 2010, il a été actif dans les domaines de l’immobilier, de l’hôtellerie et la restauration. Il a œuvré pour le compte de diverses sociétés en qualité de consultant et a, dans ce cadre, aidé à l’exploitation notamment du BB _________ et de CC _________. A compter du 1er septembre 2016 et durant l’instruction, il travaillait pour DD _________ SA (F _________, p. 194, rép. 2). A ce titre, il a procédé notamment, sur mandat de la commune de A _________, à une analyse de l’exploitation avec un plan de mesures pour assainir la situation financière du département restauration du centre sportif D _________ (F _________, p. 195, rép. 5). Depuis 2010, sa situation financière s’est dégradée (F _________, p. 195, rép. 7). Il a fait l’objet de poursuites. Toutes les poursuites antérieures à octobre 2014 sont toutefois éteintes (p. 189 ss). En 2018 et 2020, il a fait l’objet de taxations d’office (p. 258-259 ; p. 487-488). A la suite de la faillite de DD _________ SA prononcée le 9 juin 2022 (p. 467), Y _________ s’est retrouvé au chômage et n’a pas pu encaisser l’intégralité de ses salaires échus en 2021 et 2022 de respectivement 4000 fr. brut et 6500 fr. bruts (p. 446 ; p. 470). A ce jour, il est inscrit au chômage et perçoit des indemnités de l’ordre de 2800 fr. nets par mois (p. 471 ; F _________, p. 499, rép. 11). Il travaille en gain intermédiaire au sein du restaurant Le Lyrique, à Lausanne.

- 10 - Le prévenu s’acquitte d’un loyer de 900 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 328 fr. 85. Il possède une voiture, qui lui coûte 137 fr. 70 par mois pour l’assurance (p. 482) et 22 fr. 40 pour l’impôt sur les véhicules (p. 483). Les acomptes dus au fisc représentent une charge mensuelle de 276 francs. Il n’a pas d’antécédents judiciaires (p. 235).

Considérant en droit

10. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (dont la teneur n’a pas connu de modification de fond, mais uniquement de formulation) relatif à l’infraction d’abus de confiance, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’infraction de vol, elle sanctionne d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 ch. 1 CP).

11. Le juge de première instance a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de vol pour avoir encaissé à son profit la recette du repas de noces des époux O _________ et P _________ (p. 533). Le prévenu conteste toute infraction en relation avec ce volet. Quant à la plaignante, elle estime que ces actes relèvent de l’abus de confiance et non pas du vol. 11.1 En vertu de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). En revanche, elle peut s'exprimer sur l’appréciation juridique des actes considérés et contester par voie d'appel un acquittement prononcé à tort en première instance ou une qualification juridique qu'elle estime trop clémente de la part du tribunal de première instance, indépendamment d'éventuelles prétentions civiles (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.4).

- 11 - En l’occurrence, tant le vol que l’abus de confiance sont passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ce qui était déjà le cas en août

2014. La plaignante n’a ainsi aucun intérêt à la requalification en abus de confiance plutôt qu’en vol des actes commis par le prévenu dans le cadre du mariage O _________ et P _________. Sur ce point, son appel joint est dès lors irrecevable. 11.2 Il est prouvé et au demeurant non contesté que le prévenu a établi et adressé aux époux O _________ et P _________ une facture comportant les références de son propre compte postal et qu’il a ainsi encaissé l’intégralité du produit brut du repas de noces. Durant l’instruction, il a reconnu que l’organisation du repas entrait dans l’activité de W _________ Sàrl, de sorte que la recette aurait dû être versée sur le compte de la société (F _________, p. 199, rép. 27). Il a émis l’hypothèse qu’il avait pu encaisser ce produit, avec l’accord de C _________, en compensation pour des salaires non payés (F _________, p. 199, rép. 27 ; p. 208, rép. 13). Les décomptes de ses relations avec W _________ Sàrl qu’il a établis ne portent cependant pas ce montant en compte. Ce n’est qu’aux débats de première instance, après avoir pris les conseils d’un avocat, qu’il a avancé qu’il s’agissait d’une manifestation extérieure à W _________ Sàrl, qu’il avait gérée seul, sans recourir aux personnels, aux infrastructures et au matériel de la société (F _________, p. 498, rép. 5 et 12). Ce revirement, non motivé, éveille inévitablement des doutes quant à l’honnêteté du prévenu. De même, le fait qu’il a utilisé le papier en-tête de W _________ Sàrl pour établir la facture donnait l’impression à ses cocontractants qu’il agissait pour le compte de la société. A ce sujet, le prévenu a prétendu avoir agi ainsi par commodité. On ne voit cependant pas vraiment en quoi l’usage du papier en-tête de W _________ Sàrl présentait un avantage. Le 15 février 2021, soit en fin de procédure, le prévenu a déposé un décompte, accompagné des pièces justificatives. Les factures EE _________ et FF _________ sont au nom de W _________ Sàrl, alors qu’il prétend les avoir acquittées lui-même. Depuis juin 2013, le prévenu était employé de W _________ Sàrl et assumait envers la société un devoir de diligence et fidélité qui lui interdisait tout acte de concurrence (art. 321a CO). En revanche, contrairement à l’avis exprimé par le premier juge, la référence xxxx1 de la postcard utilisée pour payer les deux factures EE _________ et figurant sur les quittances ne permet pas de prouver que ces frais ont été supportés par W _________ Sàrl. Tout d’abord, rien n’indique que le numéro de carte correspond au numéro du compte postal (à titre d’exemple, le juge de céans a pu observer que le numéro de sa propre carte bancaire, dont les derniers numéros sont

- 12 - mentionnés sur les tickets de caisse, ne s’apparente pas à celui de son compte bancaire). En outre, le dossier ne renferme aucune information sur le titulaire de la carte de paiement utilisée. Si certains éléments tendent à indiquer que le prévenu a organisé le banquet dans le cadre de ses fonctions pour le compte de W _________ Sàrl, d’autres éléments peuvent accréditer sa dernière version. Selon le cahier des charges du prévenu, le soutien apporté se concentrait sur l’administratif (budget, comptabilité) et la direction du restaurant (engagement de personnel, promotion commerciale, stratégie de l’entreprise). Autrement dit, son rôle s’apparentait à celui d’un consultant. Il n’entrait ainsi pas dans ses fonctions pour le compte de W _________ Sàrl de s’occuper de A à Z de l’organisation d’un mariage. Il avait déjà participé à l’organisation de la manifestation MSA, qui, de l’avis concordant de G _________, C _________ et Y _________, ne rentrait pas dans l’activité de W _________ Sàrl. Il n’est ainsi pas exclu qu’il ait obtenu l’accord de C _________ pour gérer d’autres évènements dans le complexe du D _________, mais en-dehors des locaux du restaurant. Le prévenu prétend n’avoir pas utilisé l’infrastructure (salle, matériel) du restaurant, ni eu recours aux personnels. Or, l’instruction n’a pas établi le contraire. Au contraire, il ressort des photos retrouvées sur la clé USB déposée par le prévenu que la fête a eu lieu dans une salle de gym, vraisemblablement la salle polyvalente. Le même support contient une confimation de commande, qui prévoit un montant de 1200 fr. à payer pour la location de la salle, « selon contrat signé avec D _________ de A _________ – GG _________ ». Tout porte ainsi à penser qu’il incombait aux époux O _________ et P _________ de s’acquitter des frais de location de la salle directement auprès de la commune. Le prévenu prétend que le cuisinier avait amené la nourriture déjà cuisinée à la salle. Le fait que des contenants aient été loués pour l’occasion corrobore ses explications (p. 385). Même C _________ ne prétend pas avoir participé à l’organisation de l’évènement. Il semble ne pas s’être inquiété avant septembre 2016 du fait que le coût de l’organisation du mariage O _________ et P _________ n’avait pas été encaissé par la société (p. 21), alors qu’il s’occupait de l’administratif. Rien n’indique que le prévenu ait organisé le banquet à l’insu de C _________. On ignore d’ailleurs quand (avant le mariage ou après coup) et dans quelles circonstances C _________ a eu connaissance de cet évènement. En utilisant pour l’établissement de la facture le papier en-tête de W _________ Sàrl comportant les coordonnées de la société (notamment numéro de téléphone et adresse e-mail), le prévenu était conscient de la possibilité que les époux O _________ et P _________ entrent en contact directement avec W _________ Sàrl, ce qui paraît exclure toute volonté de dissimulation. Si, comme relevé par le premier juge, certaines factures sont

- 13 - libellées au nom de W _________ Sàrl, d’autres le sont au nom propre du prévenu (p. 385-386). S’agissant des factures libellées au nom de W _________ Sàrl (EE _________ et FF _________), on ignore au demeurant qui a acheté les aliments. On ne peut exclure que ce soit le cuisinier responsable de la préparation du menu, qui a passé la commande, sans être au fait des relations entre Y _________ et W _________ Sàrl. En l’état, le dossier ne renferme aucune preuve que W _________ Sàrl a payé tout ou partie des frais liés à l’organisation du banquet. Aucune des factures et quittances figurant en pages 375 ss du dossier ne se retrouve dans les extraits de comptabilité déposés par la plaignante. Le fait que ces charges ne semblent pas avoir été comptabilisées par W _________ Sàrl tend à indiquer que l’organisation du mariage n’entrait pas dans les activités de la société. Les décomptes de prestations établis par le prévenu à l’intention de W _________ Sàrl ne comportent aucun poste (dépenses ou recettes) en lien avec le mariage O _________ et P _________. Pour l’encaissement de la facture, il n’a pas utilisé le compte « manifestations », sur lequel il disposait pourtant aussi du pouvoir de disposer. Le fait que la facture n’inclut pas la TVA, alors que W _________ Sàrl était, selon toute vraisemblance assujettie à cette taxe, tend aussi à indiquer que la manifestation ne rentrait pas dans les activités de la société. En définitive, malgré les explications fluctuantes et contradictoires du prévenu, le dossier ne renferme pas de preuve suffisante pour permettre à l’autorité de jugement de se convaincre que le banquet de mariage des époux O _________ et P _________ rentrait dans les activités de W _________ Sàrl, qui devait supporter les charges, mais également bénéficier des recettes. Partant, en application du principe in dubio pro reo, il convient d’admettre les explications du prévenu, selon lesquelles il a pourvu seul à l’organisation de ce repas et profitait ainsi seul du bénéfice de cette prestation. Partant, faute d’avoir soustrait des valeurs patrimoniales qui ne lui appartenaient pas et en l’absence de dessein d’enrichissement illégitime, le prévenu doit être libéré de tout chef d’accusation, que ce soit abus de confiance ou vol, en lien avec le mariage O _________ et P _________.

12. En ce qui concerne les deux mensualités de leasing, le premier juge a considéré que le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas établi, au motif qu’il était possible que le prévenu ait agit dans un but de compensation, avec l’accord de C _________ ou encore pour une autre raison (p. 532). La plaignante conteste cette appréciation et conclut à la condamnation de Y _________ pour abus de confiance.

- 14 - Il n’y a guère de doute que le prévenu est l’auteur de l’ordre de débit du compte « manifestations » de 643 fr. 70 en faveur de K _________, exécuté le 5 mars 2013. C’est lui qui était le détenteur du véhicule. En décembre 2012, il avait annoncé à K _________ qu’il était le véritable bénéficiaire du contrat de leasing, dont il a effectivement assumé les droits et obligations jusqu’en août 2013, date à laquelle il a invité K _________ à s’adresser à I _________ Sàrl. Il avait un pouvoir de disposition sur le compte « manifestations » dont W _________ Sàrl était titulaire. Enfin, il n’était pas prévu que W _________ Sàrl fournisse un véhicule de fonction à Y _________, qui avait uniquement droit au remboursement des frais professionnels sur présentation de justificatifs, de sorte que C _________ n’avait aucune raison d’effectuer un tel paiement. Le prévenu a d’ailleurs admis qu’il était peut-être l’auteur du virement (p. 198, rép. 22 ;

p. 248, rép. 26). Il n’incombait pas à W _________ Sàrl d’assumer une telle charge. La société n’était pas la preneuse du leasing, ni la détentrice du véhicule. Par ailleurs, selon le contrat « de mise en exploitation et de management », il n’était pas prévu qu’elle mette à disposition de ses mandataires un véhicule de fonction. Partant, le virement a apporté au prévenu un avantage indu. Corrélativement, elle diminuait le bénéfice que Y _________, G _________, voire W _________ Sàrl devaient se partager. Seule demeure dès lors effectivement litigieuse la question de l’intention. Le prévenu a d’emblée admis qu’il n’était pas normal que cette dépense privée soit payée au débit d’un compte utilisé à des fins professionnelles (p. 198, rép. 22) et qu’il s’agissait d’une erreur de sa part (p. 248, rép. 26 ; p. 497, rép. 3). Il prétend avoir toujours été transparent à l’égard de C _________, sans exclure avoir pu commettre des inadvertances (p. 206, rép. 4 ; p. 207, rép. 10 ; p. 273-274). Dans un décompte relatif au compte H _________ « manifestations » signé par Y _________ et daté manuscritement du 5 juin 2019, le prévenu a porté au crédit du poste « H _________ W _________ » le montant de 643 fr. 70 avec la mention « K _________ (F _________) (p. 106 verso). Dans son décompte 2012, le prévenu a imputé des montants qui lui étaient dus par W _________ Sàrl à titre d’honoraires et de remboursement de frais une avance de 634 fr. 70 (F _________, p. 207, rép. 9 ; p. 287). Bien que ni l’année, ni le montant ne correspondent, il semble que ce poste se rapporte aux deux mensualités de leasing payées au moyen du compte « manifestations » (cf. F _________, p. 497, rép. 4). Lors des débats de première instance, le prévenu a en effet exposé qu’il avait pu attribuer cette dépense à la manifestation MSA qui s’était déroulée en septembre 2012, raison pour laquelle elle avait été intégrée au décompte 2012. Quant à la différence de montant,

- 15 - elle peut s’expliquer par une erreur de frappe (inversion du 4 et du 3 ; 634 fr. 70 au lieu de 643 fr. 70). Le fait que le prévenu intègre ce virement dans deux tableaux distincts constitue un indice de l’absence de volonté de dissimuler une malversation et de son intention de compenser cette facture avec les honoraires et indemnités dus par la société. Ce montant paraît au demeurant peu conséquent au regard des sommes qui ont été créditées sur le compte « manifestations », sur lequel le prévenu avait un pouvoir de disposition. Si le prévenu, qui rencontrait certes des difficultés financières, avait voulu détourner à son profit des avoirs bancaires déposés sur ce compte, il est douteux qu’il se soit cantonné à un unique virement de 643 fr. 70. Par ailleurs, il aurait procédé à un retrait en liquide, dont l’affectation n’aurait guère pu être démontrée, plutôt qu’à un transfert à un de ses créanciers, aisément repérable. C _________, qui avait accès au compte « manifestations » et qui a admis avoir découvert l’existence du transfert peu après son exécution (p. 43, rép. 14), ne semble pas avoir réagi avant le dépôt de sa plainte du 2 juillet 2018. Il ressort enfin des décomptes déposés en cause (p. 285-289) que W _________ Sàrl était redevable envers Y _________ de plusieurs milliers de francs, (cf. aussi F _________, p. 208, rép. 14). Certes, ces décomptes ont été établis unilatéralement par le prévenu et il est difficile de rapprocher le récapitulatif sur les 4 ans des décomptes annuels. En l’absence de preuve contraire, il faut toutefois partir de l’hypothèse la plus favorable à l’accusé, en retenant que les comptes entre W _________ Sàrl et le prévenu présentaient un solde en faveur de celui-ci. Ceci est également corroboré par le fait que les montants crédités par W _________ Sàrl sur le compte postal privé du prévenu totalisent 35’841 fr. 90 pour la période du 3 octobre 2012 au 2 septembre 2014, alors que les salaires échus durant la seule période de juin 2013 à septembre 2014 représentent un montant de 41'110 fr. 40 (16 x 2569 fr. 40). A cela s’ajoute que l’instruction n’a pas permis d’élucider l’affectation même du compte « manifestations ». Bien qu’il n’ait pas directement été interrogé sur ce point, C _________ semble partir du principe que les avoirs déposés sur ce compte appartenaient à W _________ Sàrl, alors que, selon le prévenu, il devait servir à l’encaissement des recettes et au paiement des charges relatives à des évènements organisés en-dehors de l’exploitation de la société, tels que la manifestation MSA, dont le bénéfice net devait être réparti entre G _________ et lui-même (F _________, p. 196, rép. 9). En définitive, faute d’intention avérée d’enrichissement illégitime, il convient, en application du principe in dubio pro reo, de libérer le prévenu de toute charge en lien avec le paiement des deux mensualités de leasing.

- 16 -

13. En première instance, le juge a libéré le prévenu de toute charge en lien avec le prétendu vol de numéraire survenu dans la nuit du 15 au 16 mars 2011. Le plaignante conteste ce point le jugement du 6 septembre 2022 et demande la condamnation du prévenu pour vol. Ce prétendu délit repose sur les seules déclarations de C _________. La trace de l’annonce faite à l’époque du larcin à la police, pour autant qu’elle ait eu lieu, ne figure même pas au dossier. Ce n’est en effet qu’à l’occasion de la plainte déposée le 2 juillet 2018 que C _________ a été interrogé sur ce vol. Par ailleurs, C _________ a reconnu que d’autres personnes avaient pu avoir accès au bureau durant les heures d’ouverture du restaurant en utilisant le monte-charge. En-dehors de ces horaires, à part lui-même et Y _________, deux autres personnes détenaient encore les clés du bureau. Ainsi, ni la preuve de l’existence même du vol, ni le cas échéant celle que le prévenu en serait l’auteur n’ont été rapportées. Partant, pour ce volet, l’acquittement du prévenu ne peut qu’être confirmé. 14. 14.1 La plaignante conteste également le jugement de première instance en tant qu’il libère le prévenu de toute charge en lien avec la disparition de numéraires durant la nuit du 9 au 10 février 2014. A nouveau, la preuve que la recette du jour avait été déposée le soir du 8 février 2014 dans une pochette sur la table du bureau, de son ampleur et du fait qu’elle ne s’y trouvait plus le lundi matin ressort des seules déclarations de C _________. On ne dispose pas d’un relevé de caisse. Le document Excel « controlling » relatif à l’année 2014 préparé par le prévenu figurant sur la clé USB est vierge. La police n’a pas non plus vérifié auprès du personnel du restaurant si d’autres personnes, à part C _________ et le prévenu, possédaient la clé du bureau. A la lecture du dossier, on ne peut pas déterminer s’il s’agit du même local que celui dans lequel s’était produit le premier vol de mars 2011. Le cas échéant, on peut légitimement se demander si le cuisinier et E _________ ne pouvaient pas aussi accéder au bureau, comme en 2011. A nouveau la preuve tant de la commission du délit que de son auteur n’a pas été rapportée. 14.2 Par ailleurs, à l’époque, une ordonnance de classement avait été rendue le 28 août 2014 (p. 362), entrée en force. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux: s'ils révèlent une responsabilité

- 17 - pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les réf. cit. ; 6B_473/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016, 6B_877/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1). En l’occurrence, on ne voit pas quel élément nouveau aurait pu justifier une reprise de la procédure. Le dépôt en juillet 2018 par C _________ d’une nouvelle plainte contre Y _________ pour d’autres actes à caractère pénal prétendument commis dans le cadre de ses fonctions de conseiller de W _________ Sàrl constitue certes un élément nouveau, mais n’était pas propre à révéler une responsabilité pénale du prévenu pour le vol de mars 2014. Le fait qu’il avait pu commettre de nouvelles malversations au préjudice de la plaignante ne constituait pas un indice de sa culpabilité s’agissant du vol. A cela s’ajoute que l’instruction n’a pas permis d’établir le bien-fondé de ces nouvelles accusations, pas plus qu’elle n’a apporté d’élément complémentaire au sujet du vol de mars 2014. Sur ce point, les seules investigations ont consisté à réentendre C _________ et Y _________ – ce qui ne constitue à l’évidence pas des moyens de preuve nouveaux –, sans plus de résultat. Le Ministère public n’a d’ailleurs pas ordonné formellement la reprise de la procédure. En définitive, dès lors que les conditions de l’art. 323 CP ne sont pas remplies, l’autorité de jugement ne peut pas revenir sur l’appréciation faite à l’époque par le Ministère public, selon laquelle l’enquête n’avait pas permis de découvrir l’identité de l’auteur du délit.

15. En définitive, le prévenu doit être purement et simplement acquitté. 16. 16.1 L'art. 122 al. 1 CPP permet au lésé, en qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Sont des prétentions déduites de l'infraction celles qui trouvent leur ancrage dans les faits

- 18 - desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction pénale poursuivie (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2.2 et les références citées). Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation (par exemple parce que certains faits sont prescrits), le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt 6B_1068/2019 du 23 juillet 2020 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.7.2). Certes l’art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. Il n’en demeure pas moins que si l’acquittement résulte de motifs juridiques, c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Des prétentions fondées sur l’art. 41 CO peuvent être octroyées, malgré un acquittement, lorsque l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, tel est par exemple le cas lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l’irresponsabilité du prévenu au sens de l’art. 19 al. 1 CP. S’agissant de prétentions contractuelles, elles ne peuvent se déduire d’une infraction pénale et, par voie de conséquence d’une action civile par adhésion et sont donc exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (arrêt 6B_1310/2021 du 15 août 2022). 16.2 Vu le sort de l’action pénale, les prétentions civiles ne peuvent être déduites des infractions dénoncées, dont les éléments objectifs et subjectifs ne sont pas réalisés. Il n’est cependant pas exclu que la plaignante ait des prétentions de nature contractuelle à l’endroit de son ancien mandataire, respectivement employé. Partant, ses prétentions civiles sont réservées et renvoyées au for civil (art. 122 al. 1 CC a contrario). 17. 17.1 Vu le sort de la procédure, l’ensemble des frais de première instance est mis à la charge du fisc (art. 423 al. 1 et 426 al 1 CPP a contrario). Le montant non contesté des frais d’instruction, par 800 fr. et de tribunal de district, par 400 fr., est confirmé. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a également droit à être indemnisé pour ses frais d’avocat en première instance. Le premier juge a estimé ces frais à 2700 fr., sans que le prévenu ne le conteste. Partant, l’Etat du Valais lui remboursera ce montant. 17.2.1 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour

- 19 - déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Vu le sort respectif des appels du prévenu et de la plaignante, les frais de seconde instance sont mis à la charge du fisc à raison d’1/3 et de la plaignante à raison de 2/3. Les frais d’appel sont arrêtés, en application des art. 13 et 22 let. f LTar, à 600 francs (émolument, débours et frais de l’ordonnance rendue dans la cause P2 22 71 compris). 17.2.2 Le prévenu a conclu à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. L’art. 36 al. 1 let. j LTar prévoit des honoraires compris entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel. L’activité utile de Me Z _________ a consisté pour l’essentiel à adresser une annonce d’appel, puis à rédiger une déclaration d’appel de 5 pages, à prendre connaissance de l’appel joint de la plaignante, à transmettre les informations utiles sur la situation financière de son client et à préparer et assister aux débats d’appel, qui ont duré 1h45. Vu l’activité utile déployée par l’avocat du prévenu en seconde instance, sa rémunération globale est estimée à 1800 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1 et 36 al. 1 let. j LTar). Celle-ci est mise à la charge de l’Etat du Valais à raison de 600 fr. (1/3) et de la plaignante pour le solde, soit 1200 fr. (2/3 ; (art. 432 CPP ; ATF 147 IV 47). Quant à la plaignante, qui n’obtient gain de cause ni sur le plan pénal ni sur le plan civil, elle supporte ses frais tant de première que de seconde instance (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

- 20 - Prononce

L’appel formé par Y _________ contre le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Tribunal du district de B _________ est admis ; l’appel formé par W _________ Sàrl est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

1. En conséquence, Y _________ est acquitté.

3. Les conclusions civiles formées par W _________ Sàrl sont renvoyées au for civil.

4. Les frais d’instruction, par 800 fr., et de Tribunal de district, par 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.

5. Les frais de seconde instance, par 600 fr., sont mis à la charge de W _________ Sàrl à raison de 2/3 (400 fr.) et du fisc à raison d’1/3 (200 fr.).

6. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 3300 fr. (première instance : 2700 fr. : seconde instance : 600 fr.) à titre de dépens (art. 429 al. 1 let. a CPP).

7. W _________ Sàrl, qui supporte ses propres frais d’intervention, versera à Y _________ une équitable indemnité de 1200 fr. à titre de dépens d’appel. Sion, le 24 mai 2024